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1. 40.1.
| Mesures prises par l'État du port
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1. |
L'État du port a le droit et l'obligation de prendre des mesures conformément au droit international pour garantir l'efficacité des mesures sous-régionales, régionales et mondiales de conservation et de gestion. Il n'exerce ce faisant aucune discrimination de forme ou de fait contre des navires de pêche d'un État quel qu'il soit.
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2. |
Lorsque le navire de pêche d'un État membre de la Commission se trouve volontairement dans un port ou à un terminal au large, l'État du port peut notamment contrôler les documents, les apparaux de pêche et les prises se trouvant à bord.
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3. |
Les membres de la Commission peuvent adopter des règlements habilitant leurs autorités nationales compétentes à interdire les débarquements et les transbordements de poissons lorsqu'il est établi que celui-ci a été pris d'une manière qui compromet l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission.
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4. |
Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à la souveraineté que les Parties contractantes exercent sur les ports de leur territoire conformément au droit international.
1. 41. PARTIE VII
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1. 41.1.
| PROGRAMME RÉGIONAL D'OBSERVATION ET RÉGLEMENTATION DES TRANSBORDEMENTS
1. 42.