Décision (CELEX 32005D0075) · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0075)
RattachementDécision (CELEX 32005D0075)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0075)
Référencearticle 28 de la décision (CELEX 32005D0075)EUR-Lex →

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1. 42.1.

| Programme d'observation régional

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1. |

La Commission met en place un programme d'observation régional pour recueillir des données vérifiées sur les prises, des données scientifiques et des informations complémentaires sur la pêche dans la zone de la convention et pour surveiller la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion qu'elle adopte.

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2. |

Le programme d'observation est coordonné par le secrétariat de la Commission et organisé avec assez de souplesse pour tenir compte de la nature de la pêcherie considérée et d'autres facteurs pertinents. La Commission peut sous-traiter la mise en œuvre du programme d'observation régional.

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3. |

Le programme fait intervenir des observateurs indépendants et impartiaux, agréés par le secrétariat de la Commission. Dans toute la mesure possible, il est coordonné avec d'autres programmes d'observation régionaux, sous-régionaux et nationaux.

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4. |

Les membres de la Commission veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon dans la zone de la convention, à l'exception de ceux qui opèrent exclusivement dans les eaux relevant de leur juridiction nationale, soient préparés à recevoir un observateur du programme d'observation régional si la Commission le demande.

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5. |

Les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus s'appliquent aux navires qui pêchent exclusivement en haute mer dans la zone de la convention, aux navires qui pêchent en haute mer et dans les eaux relevant de la juridiction d'un État côtier ou de plusieurs et aux navires qui pêchent dans des eaux relevant de la juridiction d'au moins deux États côtiers. Lorsqu'un navire opère au cours d'une même sortie à la fois dans les eaux relevant de la juridiction nationale de l'État de son pavillon et dans la haute mer adjacente, l'observateur qui se trouve à bord au titre du programme d'observation régional ne peut procéder à aucune des activités décrites au paragraphe 6, point e), ci-dessous tant que le navire se trouve dans les eaux relevant de la juridiction de l'État de son pavillon, sauf si cet État y consent.

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6. |

Le programme d'observation régional est réalisé selon les directives suivantes et les conditions énoncées à l'article 3 de l'annexe III à la présente convention:

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a) |

il a une portée suffisante pour que la Commission reçoive les données et les informations voulues sur le volume des prises et certaines considérations connexes dans la zone de la convention, compte tenu des caractéristiques des pêcheries;

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b) |

chaque membre de la Commission a droit à y faire participer ses nationaux dans les fonctions d'observateur;

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c) |

les observateurs sont formés et agréés selon des méthodes uniformes que la Commission doit avoir approuvées;

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d) |

les observateurs ne gênent pas indûment les opérations licites du navire et, dans l'accomplissement de leurs fonctions, prennent dûment en considération les exigences opérationnelles de celui-ci; à cet effet, ils consultent régulièrement le capitaine ou le patron;

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e) |

les activités des observateurs comprennent la collecte de données sur les prises et de données scientifiques, le contrôle de l'application des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission et la communication des résultats des observations, selon les procédures que la Commission aura élaborées;

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f) |

la réalisation du programme est efficace mais économique, évite les doubles emplois avec les programmes d'observation régionaux, sous-régionaux et nationaux existants et tend à gêner le moins possible les opérations des navires qui pêchent dans la zone de la convention;

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g) |

l'affectation d'un observateur est annoncée avec un préavis raisonnable.

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7. |

La Commission élabore d'autres procédures et directives pour la réalisation du programme d'observation régional, notamment:

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a) |

pour protéger les données non agrégées et les autres informations qu'elle estime confidentielles;

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b) |

pour communiquer à ses membres les données et les informations recueillies par les observateurs;

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c) |

pour poster un observateur à bord d'un navire, de sorte que soient clairement définis les droits et les responsabilités du capitaine ou du patron et de l'équipage, ainsi que les droits et responsabilités de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

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8. |

La Commission établit la façon dont le coût du programme d'observation régional est financé.

1. 43.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).