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1. 43.1.
| Transbordement
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1. |
Pour faciliter le travail de collecte de données exactes sur les prises, les membres de la Commission encouragent leurs navires de pêche, dans la mesure du possible, à réaliser les transbordements au port. Ils peuvent désigner un ou plusieurs de leurs ports comme ports de transbordement aux fins de la présente convention et la Commission communique périodiquement à l'ensemble de ses membres la liste de ces ports.
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2. |
Il est procédé au transbordement au port ou dans les eaux relevant de la juridiction d'un membre de la Commission selon la législation en vigueur de ce membre.
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3. |
La Commission arrête les procédures selon lesquelles les données concernant la quantité et les espèces de poisson transbordé au port et en mer dans la zone de la convention sont recueillies et vérifiées et la date à laquelle un transbordement régi par la présente convention a été effectué est déterminée.
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4. |
Le transbordement en mer dans la partie de la zone de la convention située au-delà des zones relevant des juridictions nationales s'effectue dans les conditions indiquées à l'article 4 de l'annexe III à la présente convention et selon les procédures instituées par la Commission au titre du paragraphe 3 ci-dessus. Ces procédures tiennent compte des caractéristiques de la pêcherie concernée.
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5. |
Nonobstant le paragraphe 4 ci-dessus, et sous réserve des exemptions particulières que la Commission peut adopter pour tenir compte des opérations en cours, il est interdit aux senneurs opérant dans la zone de la convention de procéder à un transbordement en mer.
1. 44. PARTIE VIII
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1. 44.1.
| BESOINS DES ÉTATS EN DÉVELOPPEMENT
1. 45.