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1. 4.1.
| Application géographique
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1. |
Sous réserve de l'article 4 ci-dessous, le territoire qui relève de la compétence de la Commission (ci-après dénommé «la zone de la convention») comprend l'ensemble des eaux de l'océan Pacifique, délimitées au sud et à l'est par une ligne qui va:
de la côte sud de l'Australie, plein sud le long du 141° méridien de longitude est jusqu'à son intersection avec le 55° parallèle de latitude sud; de là plein est le long du 55° parallèle de latitude sud jusqu'à son intersection avec le 150° méridien de longitude est; de là plein sud le long du 150° méridien de longitude est jusqu'à son intersection avec le 60° parallèle de latitude sud; de là plein est le long du 60° parallèle de latitude sud jusqu'à son intersection avec le 130° méridien de longitude ouest; de là plein nord le long du 130° méridien de longitude ouest jusqu'à son intersection avec le 4° parallèle de latitude sud; de là plein ouest le long du 4° parallèle de latitude sud jusqu'à son intersection avec le 150° méridien de longitude ouest; de là plein nord le long du 150° méridien de longitude ouest.
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2. |
Aucune disposition de la présente convention ne constitue une reconnaissance des prétentions ou des positions d'un membre quelconque de la Commission quant au statut juridique et à l'étendue des eaux et des zones revendiqués par un membre quelconque de la Commission.
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3. |
La présente convention s'applique à l'ensemble des stocks de poissons grands migrateurs à l'intérieur de la zone de la convention, à l'exception des balaous ou sauris (scomberesocidae). Les mesures de conservation et de gestion prévues dans la présente convention s'appliquent à l'ensemble des poissons migratoires ou à certains secteurs de la zone de la convention, comme en décide la Commission.
1. 5.