Décision (CELEX 32005D0075) · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0075)
RattachementDécision (CELEX 32005D0075)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0075)
Référencearticle 30 de la décision (CELEX 32005D0075)EUR-Lex →

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1. 45.1.

| Reconnaissance des besoins particuliers des États en développement

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1. |

La Commission reconnaît pleinement les besoins particuliers des États en développement parties à la présente convention, notamment des petits États, territoires et possessions insulaires en développement, en matière de conservation et de gestion de stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la convention et de mise en valeur des pêcheries de ces stocks.

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2. |

Lorsqu'elle accomplit son obligation de coopérer à la mise en place de mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons grands migrateurs, la Commission tient compte des besoins particuliers des États parties en développement, en particulier des petits États, territoires et possessions insulaires en développement, notamment:

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a) |

leur vulnérabilité lorsqu'ils sont tributaires de l'exploitation des ressources biologiques marines, notamment pour répondre aux besoins alimentaires de l'ensemble ou d'une partie de leur population;

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b) |

de la nécessité d'éviter de nuire à la pêche de subsistance et à la pêche commerciale et artisanale à petite échelle qui s'y pratiquent, et d'assurer l'accès à ce type d'activités aux petits pêcheurs et aux autochtones, en particulier dans les petits États, territoires et possessions insulaires en développement, et

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c) |

de la nécessité de faire en sorte que les mesures qu'elle prend n'aient pas pour résultat de leur faire supporter directement ou indirectement une part disproportionnée de l'effort de conservation.

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3. |

La Commission constitue un fonds pour faciliter la participation effective des États membres en développement, notamment des petits États insulaires en développement, et, le cas échéant, des territoires et possessions, à ses travaux, y compris ses réunions et celles de ses organes subsidiaires. Son règlement financier contient les directives régissant l'administration de ce fonds et fixe les conditions à remplir pour bénéficier d'une aide.

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4. |

La coopération avec les États, territoires et possessions en développement aux fins de la réalisation des intentions du présent article peut notamment prendre la forme d'une aide financière, d'une aide à la mise en valeur des ressources humaines, d'une assistance technique ou de transferts de technologie, y compris par le biais d'accords de partenariat et de services de conseil. Cette assistance sera axée, entre autres domaines:

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a) |

sur l'amélioration de la conservation et de la gestion des stocks de poissons grands migrateurs grâce à la collecte, la publication, la vérification, l'échange et l'analyse de données et d'informations sur les pêcheries et de données connexes;

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b) |

sur l'évaluation des stocks et la recherche scientifique;

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c) |

sur l'observation, le contrôle, la surveillance, le respect de la réglementation et la répression des infractions, ce qui comprend des activités de formation et de renforcement des capacités au niveau local, l'élaboration et le financement de programmes d'observation nationaux et régionaux et la mise à disposition de technologies et de matériel.

1. 46. PARTIE IX

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1. 46.1.

| RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS

1. 47.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).