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1. 49.1.
| États non parties à la présente convention
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1. |
Les membres de la Commission prennent des mesures conformes à la présente convention, à l'accord et au droit international pour dissuader les navires battant le pavillon d'États non parties à la présente convention de se livrer à des activités qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission.
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2. |
Les membres de la Commission échangent des informations sur les activités des navires de pêche battant le pavillon d'États non parties à la présente convention qui pratiquent la pêche dans la zone de la convention.
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3. |
La Commission attire l'attention des États non parties à la présente convention sur toute activité entreprise par leurs nationaux ou des navires battant leur pavillon qui compromet à son avis la réalisation du but de la présente convention.
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4. |
Les membres de la Commission invitent, individuellement ou collectivement, les États non parties à la présente convention dont les navires pêchent dans la zone de la convention à collaborer pleinement à la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission, afin que ces mesures soient appliquées à toutes les opérations de pêche réalisées dans la zone de la convention. Les États non parties à la présente convention, qui apportent leur collaboration, bénéficient des avantages que comporte la participation à l'exploitation de la pêcherie dans la mesure où ils s'engagent à respecter — et où ils ont respecté dans le passé — les mesures de conservation et de gestion des stocks concernés.
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5. |
Les États non parties à la présente convention peuvent, à leur demande et sous réserve de l'assentiment des membres de la Commission et du respect des dispositions du règlement intérieur relatives à l'octroi du statut d'observateur, être invités à participer aux réunions de la Commission en qualité d'observateurs.
1. 50. PARTIE XI
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1. 50.1.
| BONNE FOI ET ABUS DE DROIT
1. 51.