Décision (CELEX 32005D0075) · Article

Article 38

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0075)
RattachementDécision (CELEX 32005D0075)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0075)
Référencearticle 38 de la décision (CELEX 32005D0075)EUR-Lex →

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1. 57.1.

| Déclarations

L'article 37 n'interdit pas à un État ou à une entité visés à l'article 305, paragraphe 1, points c), d) et e), de la convention de 1982 et situés dans la zone de la convention, ou à une organisation régionale d'intégration économique, au moment où ils signent ou ratifient la présente convention ou adhèrent à celle-ci, de faire des déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, en vue notamment d'harmoniser leurs lois et règlements avec les dispositions de la présente convention, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la présente convention dans leur application à l'État, l'entité ou l'organisation régionale d'intégration économique concernés.

1. 58.

Aller plus loin

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