Version d'origine : acte du 26/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0075)
RattachementDécision (CELEX 32005D0075)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0075)
Référencearticle 38 de la décision (CELEX 32005D0075)EUR-Lex →
|
1. 57.1.
| Déclarations
L'article 37 n'interdit pas à un État ou à une entité visés à l'article 305, paragraphe 1, points c), d) et e), de la convention de 1982 et situés dans la zone de la convention, ou à une organisation régionale d'intégration économique, au moment où ils signent ou ratifient la présente convention ou adhèrent à celle-ci, de faire des déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, en vue notamment d'harmoniser leurs lois et règlements avec les dispositions de la présente convention, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la présente convention dans leur application à l'État, l'entité ou l'organisation régionale d'intégration économique concernés.
1. 58.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.