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1. 62.1.
| Participation de territoires
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1. |
Les territoires cités ci-après peuvent participer aux travaux de la Commission et de ses organes subsidiaires avec l'autorisation de la partie contractante qui a la responsabilité de leurs affaires internationales:
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Guam
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Îles Mariannes du Nord
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Nouvelle-Calédonie
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Polynésie française
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Samoa américaines
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Tokélaou
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Wallis-et-Futuna.
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2. |
La nature et l'étendue de cette participation sont fixées par les parties contractantes dans le règlement intérieur de la Commission, compte tenu du droit international, de la répartition des compétences dans les matières couvertes par la présente convention et de l'évolution de la capacité du territoire considéré d'exercer des droits et d'assumer des responsabilités en vertu de la présente convention.
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3. |
Nonobstant le paragraphe 2 ci-dessus, les participants dont il s'agit sont habilités à prendre pleinement part aux travaux de la Commission; ils ont notamment le droit d'être présents et de prendre la parole aux réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires. Dans l'accomplissement de ses fonctions et dans l'adoption de ses décisions, la Commission prend en considération les intérêts de tous les participants.
1. 63.