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1. 7.1.
| Principes et mesures de conservation et de gestion
En vue d'assurer la conservation et la gestion de l'ensemble des stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la convention, les membres de la Commission, en exécution de l'obligation de coopérer que leur imposent la convention de 1982, l'accord et la présente convention:
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a) |
prennent des mesures pour assurer la durabilité à long terme des stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention et en optimiser l'exploitation;
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b) |
veillent à ce que ces mesures soient fondées sur les observations scientifiques les plus fiables dont ils disposent et soient de nature à maintenir ou à rétablir les stocks à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs économiques et écologiques pertinents, y compris les besoins particuliers des États en développement dans la zone de la convention, notamment les petits États insulaires en développement, et compte tenu des procédés de pêche, de l'interdépendance des stocks et des normes minimales internationales généralement recommandées aux niveaux sous-régional, régional ou mondial;
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c) |
appliquent le principe de précaution, conformément à la présente convention, à toutes les normes pertinentes convenues au niveau international et à toutes les pratiques et procédures recommandées;
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d) |
évaluent les effets de la pêche, des autres activités humaines et des facteurs écologiques sur les stocks visés, sur les espèces non visées et sur les espèces qui appartiennent au même écosystème que les stocks visés ou qui leur sont associées ou en dépendent;
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e) |
prennent des mesures pour réduire au minimum les déchets, les rejets, les captures par des apparaux perdus ou abandonnés, la pollution provenant de bateaux de pêche, la prise de poissons et d'animaux des espèces non visées (ci-après dénommées «les espèces non visées») ainsi que les répercussions subies par les espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces menacées d'extinction, et pour promouvoir la mise au point et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche sélectifs, sans danger pour l'environnement et d'un bon rapport coût-efficacité;
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f) |
protègent la diversité biologique dans le milieu marin;
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g) |
prennent des mesures pour empêcher ou faire cesser la surexploitation et le surarmement et font en sorte que l'effort de pêche n'atteigne pas un niveau incompatible avec l'exploitation durable des ressources halieutiques;
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h) |
prennent en considération les intérêts des pêcheurs qui pratiquent la pêche artisanale et la pêche de subsistance;
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i) |
recueillent et mettent en commun en temps opportun des données complètes et exactes sur les activités de pêche, notamment sur la position des navires, les prises d'espèces visées et d'espèces non visées et l'effort de pêche, ainsi que les informations provenant des programmes de recherche nationaux et internationaux;
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j) |
appliquent et font respecter les mesures de conservation et de gestion en procédant à des opérations d'observation, de contrôle et de surveillance efficaces.
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