Décision (CELEX 32005D0075) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0075)
RattachementDécision (CELEX 32005D0075)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0075)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32005D0075)EUR-Lex →

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1. 8.1.

| Application du principe de précaution

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1. |

En application du principe de précaution, les membres de la Commission:

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a) |

appliquent les directives énoncées à l'annexe II de l'accord, qui fait partie intégrante de la présente convention, et déterminent, sur la base des informations scientifiques les plus fiables dont ils disposent, des points de référence pour chaque stock, ainsi que les mesures à prendre si ceux-ci sont dépassés;

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b) |

tiennent compte, entres autres considérations, des incertitudes concernant l'importance numérique des stocks et le rythme de reproduction, des points de référence, de l'état des stocks par rapport à ces points, de l'étendue et de la répartition de la mortalité due à la pêche et de l'incidence de la pêche sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes, ainsi que des conditions océaniques, écologiques et socioéconomiques existantes et prévues;

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c) |

mettent au point des programmes de collecte de données et de recherche afin d'évaluer les effets de la pêche sur les espèces non visées et les espèces associées ou dépendantes et sur leur environnement, et adoptent les plans nécessaires à la conservation de ces espèces et à la protection des habitats particulièrement menacés.

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2. |

Les membres de la Commission prennent d'autant plus de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Ils n'invoquent pas le manque de données scientifiques adéquates pour s'abstenir de prendre des mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'application.

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3. |

Lorsque les points de référence vont être atteints, les membres de la Commission prennent des mesures pour qu'ils ne soient pas dépassés. S'ils le sont, les membres de la Commission prennent immédiatement les mesures de conservation et de gestion visées au paragraphe 1, point a), ci-dessus pour reconstituer les stocks.

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4. |

Lorsque l'état des stocks visés, des espèces non visées ou des espèces associées ou dépendantes devient préoccupant, les membres de la Commission renforcent la surveillance qu'ils exercent sur ces stocks et ces espèces afin d'évaluer leur état et de contrôler l'efficacité des mesures de conservation et de gestion. Ils reconsidèrent régulièrement celles-ci à la lumière des nouvelles données.

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5. |

Pour les nouvelles pêcheries ou les pêcheries exploratoires, les membres de la Commission adoptent dès que possible par précaution des mesures de conservation et de gestion consistant par exemple à limiter le volume des prises et l'effort de pêche. Ces mesures de prudence restent en vigueur jusqu'à ce que les données réunies soient suffisantes pour évaluer les effets de la pêche sur la viabilité à long terme des stocks; des mesures de conservation et de gestion fondées sur cette évaluation sont alors adoptées. Le cas échéant, ces dernières mesures permettent le développement progressif des pêcheries.

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6. |

Si un phénomène naturel a des effets néfastes notables sur l'état des stocks de poissons grands migrateurs, les membres de la Commission prennent d'urgence des mesures de conservation et de gestion pour que la pêche n'aggrave pas cet état. Ils prennent également d'urgence des mesures de même nature lorsque la pêche menace sérieusement la viabilité de ces stocks. Les mesures d'urgence sont temporaires et s'appuient sur les données scientifiques les plus fiables dont les membres de la Commission disposent.

1. 9.

Aller plus loin

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