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1. 10.1.
| Compatibilité des mesures de conservation et de gestion
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1. |
Les mesures de conservation et de gestion instituées pour la haute mer doivent être compatibles avec celles qui visent les zones relevant des juridictions nationales afin d'assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs. À cette fin, les membres de la Commission sont tenus de coopérer en vue de parvenir à des mesures compatibles pour ces stocks.
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2. |
Pour arrêter des mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de la convention qui soient compatibles, la Commission:
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a) |
tient compte de l'unité biologique et des autres caractéristiques biologiques des stocks considérés et des rapports entre leur répartition, les pêcheries et la géographie des parages concernés, y compris l'importance numérique des stocks et leur degré d'exploitation dans les zones relevant des juridictions nationales;
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b) |
tient compte:
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i) |
des mesures de conservation et de gestion adoptées et appliquées par les États côtiers conformément à l'article 61 de la convention de 1982 pour les mêmes stocks dans les zones relevant de leur juridiction, et veille à ce que les mesures prises dans l'ensemble de la zone de la convention pour ces stocks ne nuisent pas à leur efficacité;
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ii) |
des mesures préalablement arrêtées d'un commun accord pour les mêmes stocks et appliquées dans les zones de haute mer inscrites dans la zone de la convention par les États côtiers concernés et les États qui pratiquent la pêche hauturière, conformément à la convention de 1982 et à l'accord;
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c) |
tient compte des mesures préalablement arrêtées d'un commun accord et appliquées pour les mêmes stocks par un organisme ou arrangement sous-régional ou régional de gestion des pêcheries conformément à la convention de 1982 et à l'accord;
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d) |
tient compte de la mesure dans laquelle chaque État côtier et chaque État pratiquant la pêche hauturière est tributaire des stocks considérés;
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e) |
veille à ce que les mesures prises n'aient pas d'effets nuisibles sur l'ensemble des ressources biologiques marines.
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3. |
L'État côtier veille à ce que les mesures qu'il adopte et applique aux stocks de poissons grands migrateurs dans les zones relevant de sa juridiction ne nuisent pas à l'efficacité des mesures prises par la Commission pour les mêmes stocks en vertu de la présente convention.
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4. |
Lorsque la zone de la convention comprend des zones de haute mer entièrement entourées par les zones économiques exclusives de membres de la Commission, celle-ci veille tout particulièrement dans l'application du présent article à la compatibilité des mesures de conservation et de gestion prises dans ces zones de haute mer avec celles qu'ont prises pour les mêmes stocks les États côtiers environnants dans les zones relevant de leur juridiction, conformément à l'article 61 de la convention de 1982.
1. 11. PARTIE III
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1. 11.1.
| COMMISSION POUR LA CONSERVATION ET LA GESTION DES STOCKS DE POISSONS GRANDS MIGRATEURS DANS L'OCÉAN PACIFIQUE OCCIDENTAL ET CENTRAL
1. 12. SECTION 1
Dispositions générales
1. 13.