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1. 13.1.
| Création de la Commission
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1. |
La présente convention porte création de la Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central, dont elle régit le fonctionnement.
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2. |
Toute entité de pêche mentionnée dans l'accord, qui s'est soumise au régime institué par la présente convention selon l'annexe I à celle-ci, peut participer aux travaux de la Commission, y compris la prise de décisions, conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe I.
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3. |
La Commission tient une session par an. Elle tient autant de réunions que l'exige l'exercice de ses fonctions selon la présente convention.
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4. |
La Commission élit un président et un vice-président de nationalités différentes parmi les parties contractantes, pour un mandat initial de deux ans. Le président et le vice-président sont rééligibles et restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
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5. |
Le double souci de l'économie et de l'efficacité inspire le choix de la fréquence, de la durée et du calendrier des réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires. Au besoin, la Commission signe des accords contractuels avec les institutions compétentes susceptibles de lui fournir les services spécialisés nécessaires à son bon fonctionnement et à l'accomplissement efficace de ses fonctions selon la présente convention.
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6. |
La Commission, personne morale internationale, a la capacité juridique nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs. Les privilèges et immunités reconnus à la Commission et à ses agents sur le territoire d'une partie contractante sont convenus entre la Commission et cette partie contractante.
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7. |
Les parties contractantes fixent le lieu du siège de la Commission et désignent le directeur exécutif de celle-ci.
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8. |
La Commission adopte, et modifie au besoin, par consensus, le règlement intérieur régissant ses réunions et celles de ses organes subsidiaires ainsi que l'accomplissement de ses fonctions.
1. 14.