(100) Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice que lorsqu'un opérateur économique diligent était en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le principe de confiance légitime lorsque cette mesure est adoptée. Au vu des similitudes entre les régimes des «exempt companies» et des «qualifying companies», il est malaisé de comprendre comment un opérateur diligent aurait pu anticiper que les deux régimes feraient l'objet de procédures d'aides d'État différentes. Les différences entre les deux régimes, plutôt que d'être intrinsèques à leur conception, reflètent la pratique des autorités gibraltariennes de soumettre à l'impôt les sociétés «offshore» physiquement présentes à Gibraltar, même à un taux peu élevé. Il est donc raisonnable de supposer qu'un opérateur consciencieux, agissant de bonne foi, aurait légitimement pu croire qu'en optant pour le régime moins généreux des «qualifying companies» plutôt que pour le régime manifestement légal (dans le jargon des aides d'État: existant) des «exempt companies», il entrait dans un régime dont la légalité ne faisait pas de doute. En conséquence, la Commission conclut qu'une injonction de récupération, dans les circonstances exceptionnelles de l'espèce, serait contraire à un principe général de droit communautaire.
Décision (CELEX 32005D0077) · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0077)
RattachementDécision (CELEX 32005D0077)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0077)
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