(19) Gibraltar ne fait pas partie du territoire douanier commun de la Communauté et est traité comme un pays tiers aux fins des échanges de biens. L'article 87 du traité CE ne saurait donc s'appliquer à une aide considérée comme accordée à des entreprises actives dans les échanges de biens étant donné que les biens produits à Gibraltar ne circulent pas librement dans le marché commun, mais sont soumis à des formalités douanières. Les échanges entre États membres ne peuvent dès lors pas être affectés.
Décision (CELEX 32005D0077) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0077)
RattachementDécision (CELEX 32005D0077)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0077)
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