(25) L'article 1er, point b) v), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE dispose que des mesures peuvent devenir une aide par la suite en raison de l'évolution du marché commun et du fait de la libéralisation de certaines activités. La réglementation sur les «qualifying companies» constitue une mesure, au sens de cette disposition, qui n'est devenue une aide que par la suite. En ne considérant pas la réglementation sur les «qualifying companies» comme une aide existante, la Commission applique, de manière rétroactive, les critères relativement affinés de 2001 sur les aides d'État à la situation économique et juridique différente qui prévalait en 1983. À cet égard, le régime irlandais en matière d'impôt sur les sociétés n'a pas été qualifié d'aide au départ, bien que le point de vue de la Commission ait changé par la suite et traduise le resserrement progressif de la discipline communautaire en ce qui concerne de tels régimes d'incitations fiscales.
Décision (CELEX 32005D0077) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0077)
RattachementDécision (CELEX 32005D0077)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0077)
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