(28) Les examens de la Commission devraient être soumis à un délai de prescription. De la sorte, en application de l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999, toute aide individuelle accordée dans le cadre d'un régime d'aide dix ans avant que la Commission ne prenne des mesures doit être réputée être une aide existante. Selon cette règle, la Commission aurait dû considérer la réglementation sur les «qualifying companies» comme un régime d'aide existant. En tout état de cause, la Commission a violé les principes de confiance légitime et de sécurité juridique en laissant s'écouler un laps de temps excessivement long après avoir entamé son examen de la législation. En effet, l'examen préliminaire a débuté le 12 février 1999, mais la procédure formelle d'examen n'a commencé que deux ans et demi plus tard. L'examen préliminaire a été ponctué de longues périodes d'inactivité de la Commission. Étant donné que jusqu'en novembre 2000, la Commission nourrissait certains doutes sur l'utilité d'ouvrir la procédure relative aux aides d'État en ce qui concerne les mesures dommageables identifiées par le groupe «Code de conduite», il est raisonnable de prétendre que la procédure relative aux aides existantes aurait dû être suivie.
Décision (CELEX 32005D0077) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0077)
RattachementDécision (CELEX 32005D0077)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0077)
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