Décision (CELEX 32005D0077) · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0077)
RattachementDécision (CELEX 32005D0077)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0077)
RéférenceConsidérant 57 de la décision (CELEX 32005D0077)EUR-Lex →

(57) L'observation selon laquelle la réglementation sur les «qualifying companies» est un régime fiscal destiné à fonctionner dans un contexte international n'est pas pertinente aux fins de sa qualification comme aide d'État. Bien que la Commission accepte l'argument selon lequel Gibraltar n'est pas compétent pour accorder des avantages fiscaux pour d'autres juridictions, le fait que les «qualifying companies» négocient leur taux d'imposition démontre clairement qu'elles génèrent des revenus qui, si leur traitement spécial n'existait pas, seraient assujettis au taux standard de l'impôt sur les sociétés. Quel que soit le type d'activités qu'exercent les «qualifying companies», le statut de «qualifying company» leur est accordé dans la mesure où elles sont enregistrées à Gibraltar ou sont des filiales enregistrées de sociétés étrangères. En conséquence, les «qualifying companies» bénéficient d'un traitement fiscal spécial et plus favorable que celui d'autres sociétés enregistrées à Gibraltar.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0077. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).