(59) L'argument du gouvernement de Gibraltar selon lequel, du fait de l'isolement, la mesure ne fait peser aucune charge apparente sur son budget, doit être rejeté. En effet, de l'avis de la Commission, aux fins de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, l'avantage fiscal est accordé au moyen de ressources d'État étant donné que cet avantage trouve son origine dans la renonciation par l'État membre aux recettes fiscales qu'il aurait normalement perçues. En l'absence de l'avantage fiscal isolé, les activités des «qualifying companies», dans la mesure où elles relèvent de la juridiction des autorités de Gibraltar, seraient soumises au taux plein de l'impôt sur les sociétés en vigueur à Gibraltar. Cette différence de taux d'imposition représente la perte de recettes fiscales.
Décision (CELEX 32005D0077) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0077)
RattachementDécision (CELEX 32005D0077)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0077)
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