Décision (CELEX 32005D0077) · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0077)
RattachementDécision (CELEX 32005D0077)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0077)
RéférenceConsidérant 62 de la décision (CELEX 32005D0077)EUR-Lex →

(62) La Commission relève que Gibraltar ne fait pas partie du territoire douanier commun de la Communauté. Cependant, cela n'affecte pas l'application des règles relatives aux aides d'État aux entreprises de Gibraltar actives dans le commerce des biens. Il ne leur est pas interdit de commercer avec des entreprises implantées sur le territoire douanier commun ni d'exercer une concurrence sur les marchés de pays tiers où d'autres entreprises communautaires sont actives, que ce soit réellement ou potentiellement. En conséquence, dans la mesure où l'avantage fiscal accordé aux «qualifying companies» qui échangent des biens renforce leur position, les échanges et la concurrence s'en trouvent affectés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0077. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).