Décision (CELEX 32005D0077) · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0077)
RattachementDécision (CELEX 32005D0077)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0077)
RéférenceConsidérant 63 de la décision (CELEX 32005D0077)EUR-Lex →

(63) Les parallèles établis avec la motivation de la décision 2000/394/CE de la Commission concernant les aides aux entreprises implantées dans le territoire de Venise et de Chiogga doivent également être rejetés. Les circonstances des deux affaires sont assez différentes. En particulier, la conclusion qu'il n'y avait pas d'incidence sur les échanges et, partant, qu'aucune aide aux trois entreprises individuelles n'était fondée, entre autres, sur le caractère local des services fournis. Ces considérations ne s'appliquent manifestement pas aux «qualifying companies» qui, comme le remarque le gouvernement de Gibraltar lui-même, opèrent dans un contexte international.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0077. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).