Décision (CELEX 32005D0077) · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0077)
RattachementDécision (CELEX 32005D0077)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0077)
RéférenceConsidérant 72 de la décision (CELEX 32005D0077)EUR-Lex →

(72) En affirmant que la réglementation sur les «qualifying companies» n'est devenue une aide qu'après son entrée en vigueur en 1983 au sens de l'article 1er, point b) iv), du règlement (CE) no 659/1999, le gouvernement de Gibraltar, soutenu par le Royaume-Uni, allègue que la mesure est antérieure de dix ans à la libéralisation des mouvements de capitaux. Toutefois, cette observation générale n'a pas été étayée par des arguments spécifiques concernant les «qualifying companies» et ne peut dès lors pas, par elle-même, démontrer que la mesure ne constituait pas une aide en 1983. Il ressort clairement de la réglementation proprement dite qu'il n'y a pas de limites aux secteurs d'activité économique dans lesquels les «qualifying companies» peuvent s'engager. La mesure dans laquelle, s'il en existe, des restrictions non précisées des mouvements de capitaux affectaient, en 1983, des entreprises bénéficiant des avantages fiscaux conférés par la mesure n'est pas claire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0077. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).