(82) Enfin, le régime des «qualifying companies» doit être examiné à la lumière de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qui dispose qu'une aide destinée à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elle n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, peut être autorisée. Les avantages fiscaux octroyés par le régime des «qualifying companies» ne sont pas liés aux investissements, à la création d'emplois ou à des projets spécifiques. Ils constituent simplement une réduction des charges qui grèvent normalement le budget des entreprises dans le cadre de leur activité et doivent donc être considérés comme une aide d'État au fonctionnement, dont les bénéfices cessent dès que l'aide est supprimée. Conformément à la pratique constante de la Commission, cette aide ne saurait être considérée comme destinée à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Selon les points 4.15 et 4.16 des lignes directrices de la Commission concernant les aides d'État à finalité régionale, une aide au fonctionnement ne peut être accordée que dans des circonstances exceptionnelles ou dans des conditions particulières. En outre, Gibraltar ne figure pas dans la carte des aides régionales du Royaume-Uni pour la période 2000-2006, telle qu'elle a été approuvée par la Commission sous le numéro d'aide d'État N 265/2000.
Décision (CELEX 32005D0077) · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0077)
RattachementDécision (CELEX 32005D0077)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0077)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.