(92) La Commission prend note des commentaires du gouvernement de Gibraltar sur l'importance de la demande spécifique d'observations sur la récupération de l'aide faite par la Commission. Bien que la demande exprime clairement les incertitudes de la Commission sur la question de la récupération, elle a également servi à lancer un signal explicite aux bénéficiaires, leur indiquant que, si la mesure était considérée comme une aide illégale et incompatible, la récupération restait une possibilité et était, en principe, le résultat logique d'une telle constatation. Même si le président du Tribunal de première instance a fait remarquer que cette démarche inhabituelle «doit, à première vue, […] calmer considérablement les éventuelles inquiétudes des bénéficiaires actuels», il n'a pas conclu pour autant que ces inquiétudes avaient été dissipées. S'il l'avait fait, la Commission se serait trouvée dans la situation absurde où la conséquence perverse de demander un avis sur un moyen de recours aurait exclu l'utilisation dudit moyen de recours.
Décision (CELEX 32005D0077) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0077)
RattachementDécision (CELEX 32005D0077)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0077)
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