(96) Des arguments similaires à ceux abordés au considérant 47 ci-dessus sur les conséquences de la récupération pour l'économie de Gibraltar ont été avancés par le gouvernement de Gibraltar pour tenter d'empêcher la publication de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Ils n'ont pas abouti. Il est loin d'être certain qu'ils aboutiraient si une injonction de récupération était donnée dans le cas d'espèce. La Commission relève également que les arguments relatifs à l'impact sur l'économie gibraltarienne couvraient à la fois le régime des «exempt companies» et celui des «qualifying companies». Cependant, depuis que le gouvernement de Gibraltar a formulé ses observations, le risque de récupération s'est réduit dans la mesure où, à la suite de l'annulation de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen relative aux aides d'État, la législation initiale de 1967 sur les «exempt companies» fait actuellement l'objet d'un examen comme régime d'aide existant. Il ne saurait y avoir d'ordre de récupération pour cette réglementation et, en conséquence, l'impact prévu par le gouvernement de Gibraltar, dans la mesure où il se ferait sentir, sera réduit. En tout état de cause, la Commission ne saurait autoriser que de telles spéculations empêchent le rétablissement, dans la mesure du possible, de la situation concurrentielle qui prévalait avant la mise en œuvre d'une mesure d'aide illégale.
Décision (CELEX 32005D0077) · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0077)
RattachementDécision (CELEX 32005D0077)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0077)
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