Décision (CELEX 32005D0077) · Article

Article considérant 97

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0077)
RattachementDécision (CELEX 32005D0077)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0077)
RéférenceConsidérant 97 de la décision (CELEX 32005D0077)EUR-Lex →

(97) La Commission prend note des commentaires du gouvernement de Gibraltar selon lesquels certaines «qualifying companies» ne seraient pas imposables à Gibraltar, que certaines ne possèderaient aucun actif relevant de la juridiction de Gibraltar, que d'autres auraient cessé leurs activités commerciales et que d'autres encore recevraient une aide inférieure au seuil de minimis. Cependant, ces considérations n'excluent pas, par elles-mêmes, une injonction de récupération pas plus qu'elles ne libèrent les autorités d'un État membre de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à une injonction de récupération, étant donné qu'elles ne sont pertinentes que dans le contexte de l'examen d'un cas individuel. Dans ces conditions, la Commission fait valoir que les avantages du statut de «qualifying company» ne sont ni limités à une aide de minimis, ni à des entreprises imposables à Gibraltar ou ne possédant pas d'actifs relevant de la compétence des autorités de Gibraltar.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0077. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).