(99) Dans le cas d'espèce, la Commission fait observer que, dans son arrêt, le Tribunal de première instance est d'avis que la réglementation de 1967 adoptée par Gibraltar sur les «exempt companies» doit être considérée comme une aide existante. La Commission remarque également que la réglementation sur les «qualifying companies» s'inspire très largement de la législation sur les «exempt companies». Les conditions d'éligibilité sont en grande partie identiques. Les différences fondamentales concernent la détermination de l'impôt annuel dû. Plutôt que de ne payer qu'un taux annuel fixe très faible, les «qualifying companies» versent un pourcentage de leurs bénéfices annuels. Par conséquent, les «qualifying companies» acquittent un impôt sur les bénéfices beaucoup plus élevé que les «exempt companies». Le régime plus restrictif des «qualifying companies» peut donc être considéré comme offrant un avantage réduit au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE par rapport à celui des «exempt companies». La Commission relève aussi que, dans l'éventualité très improbable où l'impôt acquitté par une «qualifying company» serait inférieur à l'impôt forfaitaire annuel d'une «exempt company» équivalente, la différence serait inférieure au seuil de minimis. La réglementation prévoit un taux d'imposition minimal de 0 % pour une «qualifying company», tandis que les «exempt companies» acquittent un impôt annuel forfaitaire compris entre 225 et 300 GBP.
Décision (CELEX 32005D0077) · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0077)
RattachementDécision (CELEX 32005D0077)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0077)
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