(22) Selon la France, le développement du port du Havre nécessite des activités de réparation navale, qui lui assureraient un niveau d'activité stable. La France fait valoir que les mesures en question auront un effet limité sur la concurrence grâce à trois facteurs. Premièrement, le plan de restructuration comporterait des réductions de personnel. Deuxièmement, la France désigne comme principaux clients de Soreni pour les marchés nationaux et internationaux ARNO, à Dunkerque, et Sobrena, à Brest. Ces deux sociétés ne seraient, en revanche, pas en concurrence avec Soreni vis-à-vis des clients locaux. Dans ce contexte, la France déclare que les clients locaux génèrent de 40 à 45 % du chiffre d'affaires de Soreni. Le degré d'interférence entre celle-ci et ses principaux concurrents serait par conséquent réduit. Troisièmement, Soreni est une PME au sens de l'article 2, point b), du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises.
Décision (CELEX 32005D0090) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0090)
RattachementDécision (CELEX 32005D0090)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32005D0090)
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