(35) En outre, la France a demandé à la Commission d'examiner la compatibilité des mesures financières en question avec le marché commun directement sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, au cas où l'aide ne serait pas compatible en application des lignes directrices sur la restructuration. La France fait valoir que l'activité de réparation navale est essentielle au bon fonctionnement du port du Havre, en ce sens qu'elle est nécessaire pour assurer l'accueil des navires, l'entretien des navires indispensables à l'activité du port, des services liés à la sécurité maritime et des services liés au tourisme (réparation de navires de plaisance). La France fait également valoir que le maintien de la réparation navale au Havre est dans l'intérêt de la Communauté puisqu'il va dans le sens de la politique commune des transports, qui favorise le transport maritime. Enfin, la France souligne les raisons historiques et stratégiques qui justifient le maintien de la réparation navale dans le port du Havre.
Décision (CELEX 32005D0090) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0090)
RattachementDécision (CELEX 32005D0090)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32005D0090)
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