(54) À cet égard, la Commission note, et la France admet, que Soreni représente une nouvelle entité juridique dotée d'une personnalité juridique distincte de celle des trois filiales. La France soutient néanmoins que, bien qu'elle soit une entité juridique distincte de ses prédécesseurs, Soreni représente la continuité économique des trois filiales, puisque l'activité, les actifs et le fonds de commerce des trois filiales, notamment les charges découlant de la législation en matière de sécurité sociale, ont été transmis à Soreni, qui ne peut par conséquent pas être considérée comme une nouvelle entreprise. La France fait également valoir que même si Soreni devait être considérée comme une nouvelle société, elle n'en demeure pas moins une entreprise en difficulté, étant donné qu'elle exerce le même type d'activité que les trois filiales et qu'elle est liée par les obligations financières découlant de la législation en matière de sécurité sociale.
Décision (CELEX 32005D0090) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0090)
RattachementDécision (CELEX 32005D0090)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32005D0090)
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