(79) Les conditions de compatibilité des aides régionales à l'investissement avec le marché commun sont énoncées à l'article 7 du règlement sur la construction navale. Premièrement, les mesures doivent concerner une région visée à l'article 87, paragraphe 3, point a) ou point c), du traité. Deuxièmement, l'intensité de l'aide ne peut excéder le plafond fixé par ledit règlement. Troisièmement, il doit s'agir de mesures destinées à soutenir des investissements consistant à mettre à niveau ou à moderniser des chantiers dans le but d'accroître la productivité des installations existantes. Quatrièmement, l'aide ne peut être liée à une restructuration financière du chantier. Cinquièmement, l'aide doit être limitée au soutien des dépenses éligibles au sens des lignes directrices communautaires applicables aux aides à finalité régionale.
Décision (CELEX 32005D0090) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0090)
RattachementDécision (CELEX 32005D0090)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32005D0090)
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