(92) Conformément à l'article 4 du règlement sur les aides à la formation, dans le cas de petites et moyennes entreprises situées dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, l'intensité d'aide ne peut excéder 40 % pour des projets de formation spécifique. En fait, dans la présente affaire, les autorités françaises n'ont pas précisé quelle partie de la formation pouvait être considérée comme «générale» au sens de l'article 2, point e), du règlement sur les aides à la formation.
Décision (CELEX 32005D0090) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0090)
RattachementDécision (CELEX 32005D0090)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32005D0090)
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