(99) La Commission conclut que la France a illégalement mis en œuvre une aide d'un montant de 4 570 000 euros en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Sur la base de l'appréciation de cette aide, la Commission conclut que, en tant qu'aide à la restructuration de Soreni, cette aide est incompatible avec le marché commun, car elle ne remplit pas les conditions prévues par le règlement sur la construction navale et les lignes directrices sur la restructuration. Toutefois, la Commission considère que l'aide est partiellement compatible avec le marché commun en tant qu'aide régionale à l'investissement au sens de l'article 7 du règlement sur la construction navale et en tant qu'aide à la formation au sens du règlement sur les aides à la formation. La différence entre le montant déjà versé (3 520 997 euros) et le montant compatible (266 691 euros + 280 000 euros = 546 691 euros) doit être récupérée (2 974 306 euros). La différence entre le montant incompatible accordé (4 023 309 euros) et le montant devant être récupéré (2 974 306 euros) ne peut être versée (1 049 003 euros),
Décision (CELEX 32005D0090) · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0090)
RattachementDécision (CELEX 32005D0090)
Versionacte d'origine du 20/04/2004 (CELEX 32005D0090)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.