Version d'origine : acte du 22/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0106)
RattachementDécision (CELEX 32005D0106)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0106)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32005D0106)EUR-Lex →
1. Les dispositions de l'accord s'appliquent aux marchandises exportées du Chili vers l'un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers le Chili qui sont conformes aux dispositions de l'annexe III de l'accord et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche au Chili ou dans le nouvel État membre en question.
2. Dans ces cas, le traitement préférentiel est accordé à condition qu'une preuve de l'origine délivrée a posteriori par les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.
SECTION IV
COMMERCE DES SERVICES ET ÉTABLISSEMENT
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.