(10) Le représentant des bénéficiaires a également fait valoir que rien n’indique dans les décisions de la Commission portant approbation du régime ou dans le texte du régime lui-même, que l’alignement ne serait autorisé que pour contrer les concurrents de pays tiers (n’appartenant pas à l’Union européenne). Il fait également valoir que l’aide envisagée se fonde sur un régime approuvé et constitue dès lors une aide existante, raison pour laquelle celle-ci ne peut être appréciée sur la base du règlement concernant la construction navale.
Décision (CELEX 32005D0122) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0122)
RattachementDécision (CELEX 32005D0122)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0122)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.