(15) Conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Le régime BSE initial et le régime modifié ont été approuvés sur la base de cet article, respectivement en 1992 et en 1997. Le principe général du régime était toutefois que les demandes de subvention contraires au traité CE seraient rejetées.
Décision (CELEX 32005D0122) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0122)
RattachementDécision (CELEX 32005D0122)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0122)
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