(21) Un certain nombre d’éléments contenus dans les décisions de la Commission indiquent effectivement que l’alignement au sein de l’Union européenne en vertu de ces décisions n’était pas autorisé:
a) Premièrement la Commission a, dans sa décision portant approbation du régime, précisé que «il ne sera pas accédé aux demandes de subvention contraires au traité CEE», ce qui non seulement signifie que le régime devait être approuvé par la Commission, mais aussi que l’application du régime devait être compatible avec les dispositions générales du traité CE.
b) Deuxièmement, dans sa décision de 1997 concernant le régime modifié (N 337/97), la Commission a souligné, à titre de remarque liminaire générale, que «bien que les effets sur les échanges entre les États membres se fassent sans doute moins ressentir lorsque l’aide concerne des opérations commerciales en dehors de l’Union européenne, ces effets ne peuvent être a priori exclus». Il en ressort clairement que le régime modifié était réputé porter sur les aides accordées en faveur des opérations commerciales en dehors de l’Union européenne.