(8) La procédure a été ouverte en raison des doutes émis concernant les points suivants:
a) La Commission estime que l’octroi d’une aide destinée à contrebalancer une aide illégale d’un autre État membre de l’Union européenne est contraire au traité CE et elle exprime dès lors des doutes quant à la compatibilité de l’aide notifiée. À cet égard, elle avait émis des doutes sur le fait que l’approbation du régime d’aide néerlandais impliquait la possibilité de contrebalancer une aide accordée par un autre État membre de l’Union européenne.
b) Même si un tel alignement était autorisé dans l’Union européenne dans le cadre du régime en question, la Commission doute qu’il ait été satisfait aux procédures de constatation de l’existence de l’aide illégale «à contrebalancer».
c) Par ailleurs, la Commission doute que l’aide ait pu être approuvée sur la base de l’article 3, paragraphe 4, du règlement concernant la construction navale, étant donné qu’il est question dans cet article de crédits à l’exportation en faveur d’armateurs, alors que les Pays-Bas ont notifié des aides en faveur de chantiers navals.