(9) La Commission a reçu des observations du représentant des bénéficiaires et d’un tiers qui a demandé de conserver l’anonymat. Toutes ces parties font valoir que l’aide doit être approuvée, et soulignent notamment que la Commission avait approuvé le régime d’alignement, que la preuve de l’aide espagnole présumée avait été jugée suffisante et que les dénégations de l’Espagne concernant la disponibilité de l’aide n’étaient pas suffisamment explicites.
Décision (CELEX 32005D0122) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0122)
RattachementDécision (CELEX 32005D0122)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0122)
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