DÉCLARATIONS
Déclaration des États membres de l'Union
Les États membres de l'Union qui appliquent une action commune de l'Union relative à une opération de gestion de crise menée par l'Union à laquelle la République de Bulgarie participe s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de la République de Bulgarie en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'Union, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:
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est causé par des membres du personnel originaires de la République de Bulgarie dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l'Union, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou
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résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à la République de Bulgarie, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l'Union originaires de la République de Bulgarie utilisant ces biens.
Déclaration de la République de Bulgarie
La République de Bulgarie, qui applique une action commune de l'Union relative à une opération de gestion de crise menée par l'Union, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à l'opération de gestion de crise menée par l'Union en cas de blessure ou décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'Union, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:
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est causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l'Union, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou
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résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à l'opération de gestion de crise menée par l'Union, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l'Union utilisant ces biens.