(2) Conformément à l'article 104, paragraphe 7, du traité, le Conseil a adressé une recommandation au Portugal afin que celui-ci mette un terme à la situation de déficit excessif. Cette recommandation, conjointement à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, fixait un délai pour la correction du déficit excessif, qui doit disparaître dans l'année suivant la constatation de son existence, c'est-à-dire en 2003 au plus tard.
Décision (CELEX 32005D0135) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0135)
RattachementDécision (CELEX 32005D0135)
Versionacte d'origine du 11/05/2004 (CELEX 32005D0135)
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