(55) Pour ce qui est, finalement, du programme de prépensions, les autorités belges maintiennent que ce régime ne comporte aucun transfert de ressources publiques en faveur de l’employeur, et, en outre, que les autorités belges ne disposent pas de pouvoir d’appréciation pour l’admission des travailleurs d’une entreprise aux bénéfices de ce régime puisque s’il est satisfait aux critères énoncés par la loi, l’entreprise demanderesse est reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration et les travailleurs peuvent donc bénéficier de ce régime.
Décision (CELEX 32005D0137) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0137)
RattachementDécision (CELEX 32005D0137)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0137)
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