(56) Même si la procédure a été ouverte au titre du traité CECA, au vu de l’impossibilité dans la pratique d’adopter une décision finale avant le 23 juillet 2002 [les commentaires de la Belgique sur les observations des tiers ne sont arrivés que le 17 juin 2002 et des informations complémentaires ont été fournies par la suite (voir considérant 4 de la présente décision)], la Commission a indiqué, dans sa communication sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA, qu’elle rendrait, en pareil cas, une décision finale en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE (point 43 de la communication).
Décision (CELEX 32005D0137) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0137)
RattachementDécision (CELEX 32005D0137)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0137)
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