(71) En ce qui concerne la rémunération du capital investi dans Carsid, la Commission considère qu’elle ne correspond pas à celle qu’un investisseur opérant dans des conditions normales de marché pourrait attendre. En effet, d’après les estimations de la Commission sur base des «cash-flow» prévisionnels de Carsid, dans l’hypothèse la plus optimiste et la plus favorable pour Carsid (utilisation à 100 % de la capacité, coûts constants à partir de […], continuité d’exploitation après […]), le TRI de l’investissement est de […], ce qui est largement inférieur au taux minimal requis compte tenu du risque et, en tout état de cause, à celui indiqué par les autorités belges pour un investissement dans le secteur sidérurgique […]. De plus, étant donné la sensibilité des résultats de Carsid aux quantités produites qui dépendent, à leur tour, de la situation du marché, ce taux sera inférieur.
Décision (CELEX 32005D0137) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0137)
RattachementDécision (CELEX 32005D0137)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0137)
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