(73) En ce qui concerne la prise en compte par la Sogepa des bénéfices indirects de Carsid pour les entreprises qui vont utiliser les brames qui y sont produites, la Commission considère que la position de la Sogepa en tant qu’actionnaire minoritaire dans ces entreprises ne justifie pas l’engagement de nouveaux capitaux.
Décision (CELEX 32005D0137) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0137)
RattachementDécision (CELEX 32005D0137)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0137)
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