(78) Cette aide n’est pas compatible avec le marché commun en vertu des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité, car elle ne constitue pas une aide à caractère social octroyée aux consommateurs individuels et n’est pas destinée à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires. De même, elle ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, points b) et d). En effet, elle n’est pas destinée à promouvoir la réalisation d’un projet d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ni à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. Dès lors, la Commission doit examiner la compatibilité de l’aide au regard de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c).
Décision (CELEX 32005D0137) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0137)
RattachementDécision (CELEX 32005D0137)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0137)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.