Décision (CELEX 32005D0137) · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0137)
RattachementDécision (CELEX 32005D0137)
Versionacte d'origine du 15/10/2003 (CELEX 32005D0137)
RéférenceConsidérant 78 de la décision (CELEX 32005D0137)EUR-Lex →

(78) Cette aide n’est pas compatible avec le marché commun en vertu des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité, car elle ne constitue pas une aide à caractère social octroyée aux consommateurs individuels et n’est pas destinée à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires. De même, elle ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, points b) et d). En effet, elle n’est pas destinée à promouvoir la réalisation d’un projet d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ni à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. Dès lors, la Commission doit examiner la compatibilité de l’aide au regard de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).