Décision (CELEX 32005D0140) · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0140)
RattachementDécision (CELEX 32005D0140)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0140)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (CELEX 32005D0140)EUR-Lex →

(15) Font l’objet de l’aide, les mesures visées aux considérants 15 à 18 et, en premier lieu, les aides à la recherche et au développement (R & D) qui visent à:

— encourager la réalisation de projets de recherche et de développement technologique dans des entreprises qui n’ont jamais mené ce genre d’activités et les faire progresser dans des entreprises qui les mènent habituellement,

— améliorer les conditions de sécurité et de salubrité du travail dans les mines,

— optimiser l’exploitation des réserves et des ressources minières en améliorant les méthodes d’exploitation et les avantages qui en découlent,

— promouvoir l’innovation technologique visant à améliorer l’impact des exploitations sur l’environnement,

— favoriser l’introduction des progrès technologiques visant à augmenter la valeur ajoutée du produit, à faciliter son introduction sur de nouveaux marchés ou à augmenter la productivité,

— renforcer la technologie applicable à l’équipement et aux projets destinés à l’exploitation, au traitement et à l’utilisation des matières minérales.

Il s’agit de projets prioritaires, éligibles par ce régime d’aide et qui entrent dans le cadre de certains des objectifs suivants:

— réduction du risque d’accidents, de catastrophes, d’explosions, d’incendies, etc., et élimination des causes d’accidents graves et fréquents,

— études de viabilité technique préalablement aux activités de recherche industrielle minière.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).