(28) Toutes les aides prévues par ce régime seront cumulables avec toute autre aide publique de finalité différente, à condition de respecter les plafonds fixés dans la proposition du régime d’aides. Le montant des aides accordées au titre du régime, prises isolément ou conjointement à d’autres incitants, subventions ou aides d’autres administrations ou d’autres entités publiques ou privées, nationales ou internationales, ne pourra en aucune manière être supérieur au coût de l’investissement, de la dépense ou de l’activité à développer par le bénéficiaire.
Décision (CELEX 32005D0140) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0140)
RattachementDécision (CELEX 32005D0140)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0140)
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