(50) Conformément à l’article 9, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1407/2002, qui coïncide avec l’article 9, paragraphe 1, de la décision no 3632/93/CECA, les États membres notifieront toutes les aides financières qu’ils comptent attribuer à l’industrie charbonnière au cours de l’année suivante. Par courrier du 19 juin 2000, l’Espagne a notifié des mesures d’aide à la Commission. La Commission n’a pas formulé d’observations à l’encontre de cette notification dans le délai stipulé à l’article 9, paragraphe 4, de la décision no 3632/93/CECA. De ce fait, l’aide correspondant à l’année 2000 est considérée comme autorisée. Telles étaient d’ailleurs les conclusions de la décision du 19 février 2003 par laquelle la Commission ouvrait la procédure formelle d’enquête. Cependant, comme le stipulaient également les conclusions de la décision du 19 février 2003, l’Espagne n’a pas respecté ses obligations de notification préalable pour les années 2001 et 2002. Par conséquent, les aides que la région de Castille et León a accordées pour les années 2001 et 2002 et qui figurent sur la notification espagnole du 5 septembre 2002 doivent être considérées comme des aides non notifiées.
Décision (CELEX 32005D0140) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0140)
RattachementDécision (CELEX 32005D0140)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0140)
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