(57) À en juger par l’information présentée par l’Espagne, la Commission considère que le régime d’aide a, entre autres objectifs, celui d’aider les PME à s’adapter aux nouvelles règles communautaires sur une période de trois ans à partir de l’adoption de ces nouvelles règles obligatoires, d’aider aux investissements en l’absence de règles communautaires obligatoires et d’aider à des investissements destinés à s’adapter aux règles nationales plus strictes que les normes communautaires en vigueur. Le régime autorise cette aide à concurrence de 15 % brut des coûts éligibles, ce qui est conforme à l’encadrement. La Commission considère que les investissements en question sont conformes au chapitre E.1.6 de l’encadrement. En ce qui concerne la pollution des eaux, les investissements sont indispensables pour contrôler la circulation des eaux provenant des mines abandonnées. La finalité de ces investissements est, entre autres, de contrôler les nappes phréatiques souterraines, d’éviter les inondations et de contribuer à la circulation sans risque de l’eau d’exhaure. Ces eaux doivent respecter les normes de qualité stipulées par la législation espagnole. La Commission considère que, dans la définition des coûts admissibles pour un financement des investissements, il est prévu que les avantages obtenus à la suite de l’investissement doivent entrer dans le calcul net de l’aide. Cet élément correspond au point 37 de l’encadrement. Conformément au point 38 de ce dernier, les coûts éligibles prennent en compte la plus-value potentielle des zones réhabilitées. Quant à la réhabilitation des mines, les coûts éligibles se limitent aux coûts de l’exploitation minière, y compris le personnel, les matériels et l’amortissement des équipements nécessaires et pour éviter l’émission de gaz et de liquides des exploitations souterraines et l’accès aux exploitations minières dangereuses pour empêcher la pollution des cours d’eau, ainsi que pour la régénération des crassiers et des terrils. En ce sens, le régime est conforme au point 36 de l’encadrement.
Décision (CELEX 32005D0140) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0140)
RattachementDécision (CELEX 32005D0140)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0140)
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