(59) Après examen des informations communiquées par l’Espagne, la Commission considère que les interventions réalisées par des entreprises et qui contribuent à réparer les dégâts causés à l’environnement par un assainissement des installations industrielles polluées peuvent entrer dans le champ d’application de cet encadrement. Les coûts de la réhabilitation de l’environnement sont des coûts historiques. En effet, l’abandon des activités extractives provoquera une montée des eaux des mines. Or, en raison de la structure du sol et des divers courants, la mine d’où proviennent ces eaux qui menacent l’environnement et doivent être maintenues sous contrôle n’est bien souvent pas clairement identifiable. Il n’est donc pas possible de désigner le responsable de la pollution. Par ailleurs, les mines ont souvent changé de propriétaire ou n’existent plus. La Commission considère donc que la responsabilité économique ne peut être attribuée aux entreprises minières qui exploitent actuellement les mines. Quand tel est le cas, le régime d’aide visant à couvrir les frais de réhabilitation des mines est conforme à l’encadrement.
Décision (CELEX 32005D0140) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0140)
RattachementDécision (CELEX 32005D0140)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0140)
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